Driver's License Suspension Challenge Rejected Due to Procedural Failure and Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of an administrative decision invalidating a driving license due to zero points was rejected because the applicant failed to file a separate principal action for annulment as required by procedural rules, rendering the request manifestly inadmissible. Furthermore, the court found that the applicant failed to demonstrate the necessary urgency, as the public interest in road safety, stemming from the serious and repeated traffic offenses, outweighed the alleged professional necessity of having the license, and the condition of urgency under the relevant administrative justice code was therefore not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 522-1 du code précité; Driver's License Suspension Challenge Rejected Due to Procedural Failure and Lack of Urgency: Furthermore, the court found that the applicant failed to demonstrate the necessary urgency, as the public interest in road safety, stemming from the serious and repeated traffic offenses, outweighed the alleged professional necessity of having the license, and the condition of urgency under the relevant administrative justice code was therefore not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, which is the core order of the decision.
Cited in the final reasoning (point 4) justifying the rejection of the request without a full hearing.
The legal basis cited by the applicant for the suspension request, whose conditions (urgency and serious doubt) were assessed and ultimately found unsatisfied.
Cited as the reason for declaring the request manifestly inadmissible due to the lack of a distinct main appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A B demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire aux services préfectoraux compétents.
Elle soutient :
Sur l'urgence, que :
- l'exercice de son emploi d'assistante de soins à domicile auprès de personnes âgées lui impose de se déplacer en voiture ;
Sur le doute sérieux, que :
- elle a effectué un stage de récupération de points, dans le délai prévu.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait introduit devant le tribunal administratif de Lille une requête distincte en annulation de la décision en litige prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde nul. En l'absence de recours distinct sur le fond, la présente requête en référé présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui méconnaît les dispositions de l'article R. 522-1 du code précité, est manifestement irrecevable.
3. En outre, pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme B soutient que son activité professionnelle itinérante lui impose de se déplacer en véhicule mais n'apporte aucun commencement de preuve à cet égard. En tout état de cause, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par la requérante, telles qu'elles sont mentionnées sur la décision en litige, l'invalidation de son permis de conduire répond à des exigences de protection de la sécurité routière. Dans ces conditions, l'urgence s'attachant à l'exécution de la décision en litige, prise dans un but de sécurité routière, l'emporte sur l'urgence invoquée par la requérante, tenant à sa situation professionnelle, de recouvrer son permis de conduire. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'urgence, qui s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision de suspension d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 15 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2208989