Improper Transfer of Jurisdiction by Commercial Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a filing because the lower commercial court, in transferring the case directly to the administrative jurisdiction, failed to comply with the Civil Procedure Code, which requires that when a civil judge deems a matter within the jurisdiction of an administrative court, they must only invite the parties to better pursue their claim, rather than directly transmitting the file, rendering the current administrative filing manifestly inadmissible under the provisions allowing the rejection of such requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 81 du code de procédure civile, article 82 du code de procédure civile, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Improper Transfer of Jurisdiction by Commercial Court: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the request.
The court used this provision as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request in Article 1.
The court cited this article to establish the procedural error committed by the lower court, which led to the manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile : " Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. / Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article 82 du même code : " En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. / Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance () ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 81 du code de procédure civile que, lorsque le juge civil estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative, il lui appartient d'inviter les parties à mieux se pourvoir, sans possibilité de faire application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile.
4. En transmettant directement la requête de la société Compagnie Allianz au tribunal administratif de Marseille, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a méconnu les dispositions précitées de l'article 81 du code de procédure civile, dès lors qu'il lui appartenait seulement d'inviter la société Compagnie Allianz à mieux se pourvoir. Dans ces conditions, en l'état, la requête de la société Compagnie Allianz est entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Compagnie Allianz est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Compagnie Allianz.
Fait à Marseille, le 11 août 2023
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,