Applicant Withdraws Residence Permit Claims, Court Denies Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an implicit rejection of their residence permit renewal application and requested an order compelling the prefect to issue a multi-year private and family life permit, or alternatively, to re-examine the situation, along with legal costs. The applicant subsequently filed a partial withdrawal of their claims for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs under the relevant administrative justice code provision. The court noted the simple and unconditional nature of the withdrawal regarding the primary claims, granting the withdrawal, and subsequently rejected the remaining claim for costs, citing the circumstances of the case as justification for not ordering the state to pay the requested sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant Withdraws Residence Permit Claims, Court Denies Costs: The applicant subsequently filed a partial withdrawal of their claims for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs under the relevant administrative justice code provision. The court noted the simple and unconditional nature of the withdrawal regarding the primary claims, granting the withdrawal, and subsequently rejected the remaining claim for costs, citing the circumstances of the case as justification for not ordering the state to pay the requested sum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave notice of the withdrawal of the conclusions seeking annulment and injunction.
The remainder of the application was rejected.
This article governs the notification of the order.
This article provides the legal basis allowing the president to give notice of withdrawal and rule on requests concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 12 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, outre de communiquer son dossier administratif, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 15 juin 2023.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2208987