Visa Refusal Annulment and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision by a French embassy refusing a long-stay student visa and an order to issue the visa, as well as legal costs, following an administrative rejection of a prior appeal. The court noted that the visa was subsequently issued by the consulate on September 1, 2022, rendering the requests for annulment and injunction moot, thus leading to a non-suit on those specific conclusions pursuant to the provisions allowing a president to rule by order when a request no longer presents an issue for judgment. However, the court ordered the State to pay the applicant 500 euros to cover costs incurred, based on the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment and Costs Award: The court noted that the visa was subsequently issued by the consulate on September 1, 2022, rendering the requests for annulment and injunction moot, thus leading to a non-suit on those specific conclusions pursuant to the provisions allowing a president to rule by order when a request no longer presents an issue for judgment. However, the court ordered the State to pay the applicant 500 euros to cover costs incurred, based on the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the decision not to rule on the main claims because they became moot.
Cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2022, 29 juillet 2022 et 2 février 2023, M. A B, représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études, ainsi que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 6 juillet 2022 contre la décision consulaire ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont délivré le visa sollicité le 1er septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont délivré le 1er septembre 2022 le visa sollicité à M. B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 mars 2023.
Le président,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,