Petitioner Fails to Substantiate Claim for Debt Waiver Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the city's decision refusing to grant a waiver for a debt of €15,860.87 arising from an overpayment of a social benefit, despite the city denying the waiver based on the debt resulting from fraudulent activity and the petitioner's lack of demonstrated precarity. The court dismissed the petition because the petitioner failed to regularize the filing after being asked to provide supporting arguments and justifications, specifically concerning the required conditions of good faith or current precarious financial status necessary to assess the merits of debt remission under the relevant social action code, leading the court to reject the claim as not sufficiently substantiated under administrative justice procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Substantiate Claim for Debt Waiver Annulment: The court dismissed the petition because the petitioner failed to regularize the filing after being asked to provide supporting arguments and justifications, specifically concerning the required conditions of good faith or current precarious financial status necessary to assess the merits of debt remission under the relevant social action code, leading the court to reject the claim as not sufficiently substantiated under administrative justice procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on the provision allowing the rejection of requests that are not supported by sufficient precision to assess their merits.
The court applied the procedural consequence (rejection due to lack of regularization) after the applicant failed to respond to the request for regularization mandated by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle la Ville de Paris a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 15 860,87 euros.
Par un courrier du 21 avril 2022, notifié le 26 avril 2022, le greffe du tribunal a invité le requérant à motiver sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative, sans qu'il y soit fait réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
4. La Ville de Paris a notifié à M. A un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 15 860,87 euros pour lequel ce dernier a demandé le 27 décembre 2021 la remise gracieuse de la dette correspondante. Par la décision du 16 mars 2022, la Ville de Paris a rejeté cette demande de remise au motif du caractère frauduleux de l'indu et de l'absence de justification de la précarité de M. A. M. A se borne à invoquer l'impossibilité de rembourser sa dette au motif de son loyer, de la prise en charge de son fils et de son endettement, sans néanmoins justifier de l'état actuel de ses ressources et charges qui permettrait au juge d'apprécier si l'intéressé est dans une situation de précarité telle qu'il serait éligible à une remise de dette totale ou partielle. En outre, M. A ne justifie pas remplir la condition de bonne foi mentionnée au point 3 de la présente ordonnance. Dans ces conditions, la requête de M. A, non régularisée par ce dernier, ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, de prononcer le rejet de cette requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 28 septembre 2022.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2208986/6-2