Minister of the Interior v. Applicants (Visa Issuance and Penalty Liquidation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment annulling a visa refusal and ordering the Minister of the Interior to issue long-stay visas within two months under penalty of a €100 daily fine, the Minister justified issuing the requested visas on June 2, 2022, although this execution occurred after the initial deadline. The Administrative Tribunal, applying its jurisdiction under administrative justice codes, determined that despite the tardiness, the judgment had been substantially executed, and therefore ruled that there was no need to proceed with the liquidation of the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. Applicants (Visa Issuance and Penalty Liquidation): The Administrative Tribunal, applying its jurisdiction under administrative justice codes, determined that despite the tardiness, the judgment had been substantially executed, and therefore ruled that there was no need to proceed with the liquidation of the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule by order that there is no need to rule on the request (liquidation of the penalty).
The court orders that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2108480 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 11 août 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à C A et Console A Koubemba dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une production enregistrée le 7 juin 2022, le ministre de l'intérieur a justifié de la délivrance des visas sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement du 10 février 2022 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour à M. C A et à Console A Koubemba. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard.
3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".
4. Le ministre de l'intérieur a justifié avoir délivré un visa de long séjour à C A et à Console A Koubemba le 2 juin 2022. Même si le délai imparti par le jugement du 10 février 2022 n'a pas été respecté, le ministre doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°2108480 du 10 février 2022.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 25 octobre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,