Family Reunification Rejection Annulment and Injunction Mooted by Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision from October 7, 2022, which had rejected his application for family reunification for his spouse, and requested an injunction compelling the prefect to grant the request. The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had subsequently issued a decision on October 18, 2023, granting the sought-after family reunification, rendering those primary claims moot under administrative justice rules, and consequently dismissed the remaining claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Rejection Annulment and Injunction Mooted by Subsequent Grant: The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had subsequently issued a decision on October 18, 2023, granting the sought-after family reunification, rendering those primary claims moot under administrative justice rules, and consequently dismissed the remaining claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance that there is no longer a need to rule on the request (conclusion 3° and 5°).
Cited in the context of ruling on the costs claim, which was ultimately rejected in Article 2 of the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. A B, représenté par la SCP Robin - Vernet, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse, Mme C ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'accorder le regroupement familial sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que, par décision du 18 octobre 2023, elle a accordé le regroupement familial sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il est constant que, le 18 octobre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a accordé le regroupement familial que M. B sollicitait au profit de son épouse, Mme C. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet du Rhône avait rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse et à ce qu'il soit enjoint au préfet d'accorder le regroupement familial sollicité. Il n'y a pas lieu d'y statuer
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,