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2208983 Généré par l'IA

Challenge to Baccalaureate Exam Grade Rejected

Numéro de cause 2208983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the grade of 9/20 received on the philosophy portion of a baccalaureate examination, but the court ruled the request manifestly inadmissible because the grade awarded for a specific exam subject is preparatory to the final examination result and is not an autonomous decision susceptible to a direct appeal for excess of power; consequently, only the final deliberation of the jury, not the individual subject grades, can be contested before the administrative judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Baccalaureate Exam Grade Rejected: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives règlement d'examen exceptions procédurales tardives échec définitif aux examens contestation de la radiation pouvoir de décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision concerning the power of chamber presidents to reject inadmissible applications.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2022 et le 28 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la note qu'il a obtenue à l'issue de l'épreuve de philosophie du baccalauréat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. M. B conteste la note de 9/20 qui lui a été décernée à l'épreuve de philosophie du baccalauréat. Toutefois, la note ainsi attribuée n'est pas détachable du résultat de l'examen. Par suite, si l'irrégularité éventuelle des procédures de notation des différentes épreuves et des notes attribuées peut être invoquée par les requérants à l'appui de leurs conclusions contre la délibération du jury, ces actes purement préparatoires ne sont pas susceptibles de faire, par eux-mêmes, l'objet de recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la note attribuée à l'épreuve de philosophie n'a pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 4 juillet 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

Anne Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,