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2208981 Généré par l'IA

Challenge to Uninhabitability Order Rejected for Lack of Regularization

Numéro de cause 2208981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request challenging an administrative order declaring the common areas of a building uninhabitable was rejected as manifestly inadmissible because the requesters failed to regularize their filing by submitting a signed copy of their application after being formally requested to do so by the court within the specified time limit, leading the court to dismiss the action pursuant to the provisions allowing for the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Uninhabitability Order Rejected for Lack of Regularization: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis recours contre des décisions administratives expulsion d'un logement ordre de démolition non-classement inviolabilité du domicile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

The main dispositive order rejects the application.

R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible applications that were not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. et Mme C et B A formulent un recours contre l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne a déclaré insalubre avec possibilité d'y remédier, les parties communes de l'immeuble situé 8, rue des deux communes à Valenton.

Vu :

- les pièces jointes au dossier ;

- la lettre du 15 septembre 2022, adressée par le greffe du tribunal à M. et Mme A les invitant à adresser au tribunal une requête signée.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par lettre simple puis par courrier recommandé notifié par voie postale le 5 octobre 2022, M. et Mme A n'ont pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, un exemplaire signé de leur requête. Dès lors, la requête de M. et Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a en conséquence lieu de la rejeter, pour ce motif, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

Pour expédition conforme,

La greffière