Teacher Absence Liability Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought damages from the state for alleged prejudice suffered due to repeated teacher absences at an elementary school during the 2021-2022 school year for herself and her child. The court determined that, pursuant to provisions governing territorial competence for actions in administrative liability against the state, jurisdiction belonged to the administrative tribunal in the district where the generating event occurred, and since the relevant school was located in a department falling under the jurisdiction of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, the Versailles administrative tribunal ruled that it lacked territorial competence and ordered the transfer of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-14 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Teacher Absence Liability Jurisdiction Dispute: The court determined that, pursuant to provisions governing territorial competence for actions in administrative liability against the state, jurisdiction belonged to the administrative tribunal in the district where the generating event occurred, and since the relevant school was located in a department falling under the jurisdiction of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, the Versailles administrative tribunal ruled that it lacked territorial competence and ordered the transfer of the case file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directs the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
This provision is the basis for the President's decision to transfer the case to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme B C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille A D, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner le rectorat de l'académie de Versailles au paiement de la somme de 1 500 euros à verser à Mme A D en réparation du préjudice subi du fait des absences répétées de professeurs durant l'année scolaire 2021-2022 au sein de l'école élémentaire Les Tilleuls (95) ;
2°) de condamner le rectorat de l'académie de Versailles au paiement de la somme de 500 euros à verser à Mme B C en réparation du préjudice subi du fait des absences répétées de professeurs durant l'année scolaire 2021-2022 au sein de l'école élémentaire Les Tilleuls (95) ;
3°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Versailles de communiquer tout élément permettant d'éclairer le tribunal quant aux absences des professeurs non remplacés ;
4°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Versailles une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; () ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
3. Mme C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à verser à sa fille et à elle-même la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice causé par les absences répétées de professeurs durant l'année scolaire 2021-2022. Or, Lyna D était scolarisée durant cette période au sein de l'école élémentaire Les Tilleuls, située à Cergy (95). Ainsi, en vertu des dispositions du 2° de l'article R. 312-14 et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 27 janvier 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon