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2208976 Généré par l'IA

Sanitation Cost Recovery Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2208976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment or reduction of a debt stemming from mandatory compliance work on their collective sanitation connection, undertaken by a territorial public establishment which exercises sanitation competencies in place of its member municipalities. The court ruled that while the establishment manages the service under public law, disputes concerning the recovery of costs for conformity work on private property, which are directly linked to the municipal sanitation mission, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the request for lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Sanitation Cost Recovery Dispute Jurisdiction: The court ruled that while the establishment manages the service under public law, disputes concerning the recovery of costs for conformity work on private property, which are directly linked to the municipal sanitation mission, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the request for lack of jurisdiction.

Mots-clés

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recouvrement de créances compétence territoriale réduction des frais judiciaires frais administratifs propriété privée taxe d'évacuation des eaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

The court explicitly rejects the request because the jurisdiction is deemed incompetent.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Tribunal to reject the request by order (though not explicitly cited in the final numbered order, the reasoning directly refers to it as the basis for the rejection based on non-competence).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) l'annulation de la décision par laquelle le président de l'établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation du titre de recette émis pour le recouvrement du reste à charge consécutif aux travaux de mise en conformité de son installation de raccordement au réseau d'assainissement collectif, et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant restant à sa charge ;

2°) d'enjoindre à l'établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois de réexaminer sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales :

" I. - Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. () / II. Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble. () ". En outre, l'article L. 2224-11 du même code précise que : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Enfin aux termes de l'article L. 5219-2 du même code : " I. - L'établissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit les compétences en matière de : () / 3° Assainissement et eau ; () ".

3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que des prestations de mise en conformité d'installations de raccordement au réseau d'assainissement collectif proposées à leurs propriétaires par un établissement public territorial constituent un prolongement direct des missions d'entretien de ces installations que l'établissement peut, en vertu des dispositions de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, prendre en charge dans le cadre du service public de l'assainissement, et, d'autre part, que seule la juridiction judicaire peut connaitre d'un litige relatif au recouvrement des montants mis à la charge du bénéficiaire de tels travaux.

4. Il résulte de l'instruction, d'une part, que Mme A a passé, le 1er mars 2020, une convention de mandat de maitrise d'ouvrage en vue du raccordement de son habitation au réseau d'assainissement collectif, et, d'autre part, qu'elle conteste par la présente requête le montant restant à sa charge consécutivement à la réalisation de ces travaux. Toutefois, les conclusions de la requérante mettant en cause les travaux effectués sur sa propriété ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme A comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et l'établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,