Legislator Jurisprudence & Législation
2208975 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Renewal Appeal Dismissed

Numéro de cause 2208975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, who had previously held student and later private and family life residence permits, sought an emergency order to suspend the prefect's decision refusing to renew their residence permit and to compel the prefect to issue a new permit or re-examine the situation. The court, reviewing the application for summary relief based on the alleged urgency and serious doubt regarding the legality of the refusal—citing grounds such as incompetence, lack of motivation, insufficient review of personal circumstances, and violation of relevant immigration laws and human rights conventions—determined that none of the arguments presented were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision, leading to the rejection of the entire request, including ancillary claims for injunction and costs, under the expedited procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Renewal Appeal Dismissed: The court, reviewing the application for summary relief based on the alleged urgency and serious doubt regarding the legality of the refusal—citing grounds such as incompetence, lack of motivation, insufficient review of personal circumstances, and violation of relevant immigration laws and human rights conventions—determined that none of the arguments presented were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision, leading to the rejection of the entire request, including ancillary claims for injunction and costs, under the expedited procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour situation personnelle violation des charges d'autorisation retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding costs, although the court ultimately rejects the claim for costs.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Used to justify the procedure for rejecting the request without instruction or hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the procedure for rejecting the request without instruction or hearing.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding costs, although the court ultimately rejects the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Girsch, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

Sur l'urgence, que :

- cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ;

Sur le doute sérieux, que :

- la décision en litige est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant congolais né le 22 septembre 1990, est régulièrement entré en France le 4 octobre 2010, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 25 septembre 2010 au 24 septembre 2011. Il a ensuite été muni d'une carte de séjour portant la même mention, valable du 26 septembre 2011 au 25 septembre 2012, renouvelée jusqu'au 30 octobre 2016. Il a ensuite été muni d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiales ", pour raisons de santé, valable du 7 septembre 2018 au 7 juin 2019, renouvelée jusqu'au 13 décembre 2021. Sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 19 octobre 2022. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision de refus.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 15 décembre 2022.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,