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2208970 Généré par l'IA

Judicial Review of Municipal Guard Competition Grading

Numéro de cause 2208970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought judicial review of the failing grade received in the external municipal brigadier guard competition, arguing the grade was disproportionate to the score achieved on the report writing exam. The administrative court dismissed the petition, reasoning that while the judge can review the competition's legality regarding equality among candidates or material errors in subject choice, it is not within the administrative judge's power to second-guess the jury's subjective assessment of a candidate's performance, especially when the challenge is stated too generally to be entertained as a ground for review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Vu le code de justice administrative; Judicial Review of Municipal Guard Competition Grading: The administrative court dismissed the petition, reasoning that while the judge can review the competition's legality regarding equality among candidates or material errors in subject choice, it is not within the administrative judge's power to second-guess the jury's subjective assessment of a candidate's performance, especially when the challenge is stated too generally to be entertained as a ground for review.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de révision concours administratif pouvoir d'appréciation évaluation des aptitudes des candidats règlement d'examen

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the President to reject the request by order.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the appellant's request.
Vu le code de justice administrative
The text cites the administrative justice code as the basis for the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the appellant's request.

Vu le code de justice administrative.

The text cites the administrative justice code as the basis for the proceedings.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A demande au tribunal de réviser la note éliminatoire au concours externe de gardien brigadier municipal.

Il soutient que la note éliminatoire présente un écart important avec la note obtenue à l'épreuve de rédaction d'un rapport.

Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, le centre de gestion de Seine-et-Marne, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête, faute de moyens invoqués, est irrecevable ;

- le jury d'un concours est souverain dans l'appréciation qu'il porte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. S'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours sur la prestation d'un candidat, il lui appartient, en revanche, de vérifier qu'il n'existe, dans le choix du sujet d'une épreuve, aucune violation du règlement du concours de nature à créer une rupture d'égalité entre les candidats. A ce titre, il lui incombe notamment de contrôler que ce choix n'est pas entaché d'erreur matérielle, que le sujet peut être traité par les candidats à partir des connaissances que requiert le programme du concours et que, pour les interrogations orales, les questions posées par le jury sont de nature à lui permettre d'apprécier les connaissances du candidat dans la discipline en cause.

3. Au soutien de sa requête dirigée contre la note éliminatoire qu'il a obtenue à l'une des épreuves d'admissibilité du concours de gardien brigadier de police municipale organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, M. A expose son étonnement sur la note fixée et son écart avec la note obtenue à l'épreuve de rédaction d'un rapport. Or, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la contestation exposée par l'intéressé, formulée de manière très générale, relative à l'appréciation portée par le jury de concours. Un tel moyen est irrecevable. Dès lors, la requête présentée par M. A tendant à la révision de sa note éliminatoire obtenue lors du concours précité, doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne.

La présidente de la 5ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. TAROT