Legislator Jurisprudence & Législation
2208970 Généré par l'IA

License Suspension Appeal Dismissed for Untimeliness

Numéro de cause 2208970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision from August 4, 2022, which suspended their driving license, but the administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed on October 26, 2022, well after the two-month statutory deadline following the notification of the suspension on August 8, 2022, a deadline which had been properly communicated with the initial decision, thus mandating dismissal under the rules concerning the timeliness of appeals in administrative justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; License Suspension Appeal Dismissed for Untimeliness: Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. B le 8 août 2022 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 26 octobre 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, et le pli contenant cette requête a lui-même été déposé auprès des services postaux après l'expiration de délai de recours. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

Mots-clés

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notification de la décision délai légal licenciement administratif retrait de permis de conduire délai de suspension entrée en force

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

Used by the President to reject the application due to manifest inadmissibility.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the appeal was filed after the expiration of the two-month appeal period.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " '

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. B le 8 août 2022 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 26 octobre 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, et le pli contenant cette requête a lui-même été déposé auprès des services postaux après l'expiration de délai de recours. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 10 novembre 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,