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2208969 Généré par l'IA

Applicant v. Tax Authority (Household Waste Removal Tax)

Numéro de cause 2208969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the discharge of household waste removal tax assessments for 2021 and 2022 concerning a property, arguing the unused parcel and outbuilding generated no waste, were used only for agricultural tool storage, and were neither occupied nor rented by the applicant. The court dismissed the request, reasoning that the tax is an imposition, not a service fee, so lack of waste production is irrelevant, and that occupancy is not a condition for liability; furthermore, the claim for exemption based on prior agricultural use was unsubstantiated by evidence and therefore factually unsupported, leading to dismissal under rules allowing rejection of manifestly unfounded claims after the appeal deadline expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1520 du code général des impôts, article 1382 du code général des impôts, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. Tax Authority (Household Waste Removal Tax): The court dismissed the request, reasoning that the tax is an imposition, not a service fee, so lack of waste production is irrelevant, and that occupancy is not a condition for liability; furthermore, the claim for exemption based on prior agricultural use was unsubstantiated by evidence and therefore factually unsupported, leading to dismissal under rules allowing rejection of manifestly unfounded claims after the appeal deadline expired.

Mots-clés

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taxations fiscales autorité fiscale impôt foncier exonération fiscale assujettissement à l'impôt entreposage des déchets

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the legal arguments were deemed manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or lacking supporting facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A B C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison d'un bien situé à Roquefort la Bédoule.

Elle soutient que :

- la parcelle étant inexploitée, elle ne génère aucun déchet ;

- le bâtiment est une remise servant au rangement d'outils agricoles, abritait un poulailler et un clapier ;

- elle n'occupe ni ne loue le bâtiment.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : " I. - Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers () ". Aux termes de l'article 1521 du même code : " I. - La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées () / III. 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. / () 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. ". En vertu de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, les communes peuvent, alternativement, instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu lorsqu'elles assurent au moins la collecte des déchets de ménage.

3. Il résulte de ces dispositions que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue par le code général des impôts a, contrairement à la redevance du même nom susceptible d'être instituée en vertu du code général des collectivités territoriales, le caractère d'une imposition de toute nature et non celui d'une redevance pour services rendus. La circonstance qu'un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties situé dans une zone desservie par le service ne produirait pas de déchets ménagers n'est pas, par elle-même, de nature à justifier une absence d'assujettissement. Par suite, un tel moyen est inopérant.

4. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte d'aucune disposition que l'assujettissement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est conditionné à l'occupation du bien. Par suite, un tel moyen est inopérant.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () / 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. / L'exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage ; () ".

6. Si la requérante soutient que le bâtiment dont elle est propriétaire est une remise qui avait autrefois un usage agricole et bénéficie donc d'une exonération de taxe foncière, elle ne produit aucun élément au soutien de cette allégation, une telle affectation agricole n'étant pas établie par l'acte de donation produit à l'instance. Par suite, et alors que ce moyen n'est, en toute hypothèse, pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il repose sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

7. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B C.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et la directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du-Rhône.

Fait à Marseille, le 10 juillet 2023.

La présidente,

Signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,

N° 2208689