Scholarship Application Rejection Annulment Deemed Withdrawal Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to annul the rejection of a scholarship application for his daughter, but the administrative court dismissed the case based on procedural grounds. Because the file indicated potential lack of continued interest, the court president formally invited the requester, via the electronic notification system, to expressly confirm the maintenance of his claims within one month, warning that failure to respond would result in a deemed withdrawal. Since the requester did not consult the notification and failed to provide confirmation by the deadline, the court deemed the request withdrawn pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative; Scholarship Application Rejection Annulment Deemed Withdrawal Due to Non-Response: Because the file indicated potential lack of continued interest, the court president formally invited the requester, via the electronic notification system, to expressly confirm the maintenance of his claims within one month, warning that failure to respond would result in a deemed withdrawal. Since the requester did not consult the notification and failed to provide confirmation by the deadline, the court deemed the request withdrawn pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives notice of the withdrawal of the appeal.
The court acted based on its power to give notice of withdrawals.
The applicant was deemed to have withdrawn his conclusions after failing to confirm their maintenance as required by this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle sa demande de bourse de collège au profit de sa fille B C a été rejetée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. C le 16 novembre 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. Au vu de l'état du dossier, M. C a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice, invité à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du président de la formation de jugement en date du 16 novembre 2023. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Il résulte de l'instruction que ce courrier a été mis à disposition du requérant le 16 novembre 2023 à 13h33 au moyen de l'application informatique " Télérecours " mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. L'intéressé n'ayant pas consulté ce courrier mis à sa disposition dans un délai de deux jours ouvrés, ni même après, il est réputé, en application des dispositions citées au point précédent, en avoir reçu notification à compter de la date de mise à disposition dans l'application " Télérecours ". Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, qui a couru à compter de cette date, est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, l'intéressé doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au recteur de l'académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 28 février 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse des sports, des jeux olympiques et para-olympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.