Restaurant Closure Judicial Review Withdrawal Affirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul an administrative order closing its restaurant, but the administrative court dismissed the main action by issuing an order recognizing its withdrawal. The court reasoned that following the prior rejection of the company's application for suspension of the closure order, the company failed to confirm maintenance of its main annulment request within the one-month period prescribed by administrative procedure rules, thereby being deemed to have withdrawn its suit, as explicitly stated in the notification of the rejection order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Restaurant Closure Judicial Review Withdrawal Affirmation: The court reasoned that following the prior rejection of the company's application for suspension of the closure order, the company failed to confirm maintenance of its main annulment request within the one-month period prescribed by administrative procedure rules, thereby being deemed to have withdrawn its suit, as explicitly stated in the notification of the rejection order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of the application in the dispositive.
This provision authorizes the President to give notice of withdrawals by order, which is the nature of the decision.
This provision establishes the legal presumption of withdrawal of the main application following the rejection of a suspension request if confirmation is not made.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 septembre 2022 et le 23 juin 2023, la société Amsojen, représentée par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a ordonné la fermeture administrative du restaurant " 786 " situé 4, boulevard de Stalingrad à Choisy-le-roi ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfecture du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ". D'autre part, l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. La requête en référé n° 2209046 enregistrée au tribunal administratif de Melun le 16 septembre 2022 tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 septembre 2022 a été rejetée par ordonnance du 4 octobre 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à l'adresse indiquée par la société Amsojen dans sa requête en référé, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 4 octobre 2022 présenté le 6 octobre 2022 qui est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardé comme ayant été régulièrement notifié. Au surplus, le courrier de notification de cette ordonnance a été mis à disposition de son avocat le 4 octobre 2022 et reçu le 5 octobre 2022 à 9h22 par le biais de l'application télérecours. Le courrier de notification de cette ordonnance précisait, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, la société Amsojen serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article R.612-5-2 du code de justice administrative, la société Amsojen, qui n'a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, est réputé s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Amsojen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Amsojen et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 14 janvier 2025.
La présidente de la 7ème chambre
I. GOUGOT
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,