Hospital Document Disclosure Challenge Dismissed for Premature Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an implicit refusal by a public hospital system to provide retirement and disability-related documents and requested an injunction compelling disclosure, along with legal costs. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, although the litigant eventually provided proof of filing a prior mandatory appeal to the administrative document access commission, this filing occurred *after* the judicial review petition was lodged, failing to satisfy the prerequisite established by law for challenging the refusal of administrative documents. Consequently, the associated requests for injunction and legal fees were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Hospital Document Disclosure Challenge Dismissed for Premature Filing: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, although the litigant eventually provided proof of filing a prior mandatory appeal to the administrative document access commission, this filing occurred *after* the judicial review petition was lodged, failing to satisfy the prerequisite established by law for challenging the refusal of administrative documents. Consequently, the associated requests for injunction and legal fees were also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the manifestly inadmissible appeal based on the lack of prior referral to the administrative documents access commission.
Cited as the prerequisite for the contentiousness that was not met, leading to the inadmissibility declared under Article R. 222-1.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs incurred by the counsel.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs incurred by the counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Denis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle les Hospices civils de Lyon ont refusé de lui communiquer ses dossiers de retraite CGOS et RAFP, ainsi que les éléments relatifs à la reconnaissance de son invalidité imputable au service ;
2°) d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon de lui délivrer ces documents, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 500 euros à verser à Me Denis, son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Invitée par le tribunal à justifier avoir effectué un recours préalable devant la commission d'accès aux documents administratifs, Mme B, par courrier du 14 décembre 2022, a justifié avoir saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 14 décembre 2022.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inciter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir. L'intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus la commission d'accès aux documents administratifs.
3. Invitée à justifier avoir saisi la commission d'accès aux documents administratifs, Mme B a produit un document attestant qu'elle a saisi cette commission le 14 décembre 2022. Toutefois, cette saisine est intervenue postérieurement à l'introduction de la présente requête et ne peut être de nature à régulariser son recours. Par suite, faute de saisine préalable de ladite commission dans les conditions prévues par l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration, les conclusions relatives à la communication des documents demandés sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête, qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée aux Hospices civils de Lyon.
Fait à Lyon, le 4 janvier 2023.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,