Legislator Jurisprudence & Législation
2208965 Généré par l'IA

Annulment of Immediate Expulsion Order: Inadmissibility Due to Late Appeal

Numéro de cause 2208965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order dated September 26, 2022, compelling him to leave French territory immediately, specifying the destination country, and imposing a three-year re-entry ban. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on November 17, 2022, was submitted well after the mandatory 48-hour deadline following the notification of the order on September 26, 2022, a strict deadline for decisions not granting a voluntary departure period, rendering the late filing uncorrectable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Immediate Expulsion Order: Inadmissibility Due to Late Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on November 17, 2022, was submitted well after the mandatory 48-hour deadline following the notification of the order on September 26, 2022, a strict deadline for decisions not granting a voluntary departure period, rendering the late filing uncorrectable.

Mots-clés

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expulsion obligatoire délai de départ acte tardif interdiction d'entrée notification de la décision mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the First Vice-President to reject manifestly inadmissible requests by order, which justified the final decision.

Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Lutran, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ( ) ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776- 3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 26 septembre 2022 entre 16h00 et 16h30. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 17 novembre 2022, soit après l'expiration du délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lutran et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 3 janvier 2023.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2208965