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2208964 Généré par l'IA

Disability Compensation Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2208964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant filed a request concerning a dispute over the payment of a disability compensation benefit (PCH). The court determined, based on the relevant provisions of the Social Action and Families Code, that decisions concerning the assessment of needs and attribution of the PCH fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial courts, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court dismissed the application by ordinance, concluding that the matter was clearly outside the competence of the administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Disability Compensation Jurisdiction Dispute: The court determined, based on the relevant provisions of the Social Action and Families Code, that decisions concerning the assessment of needs and attribution of the PCH fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial courts, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court dismissed the application by ordinance, concluding that the matter was clearly outside the competence of the administrative court.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité objet du litige action en paiement fixation de compétence aggravation de l'atteinte à la santé évaluation de l'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected based on this article of the order.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to the administrative jurisdiction being manifestly incompetent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme A B a saisi le tribunal à la suite d'un litige en matière de prestation de compensation du handicap (PCH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / () ; b) Si les besoins de compensation de () l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. En application de ces dispositions, le présent litige, résultant d'un versement indu en matière de prestation de compensation du handicap, relève de la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. La requête doit dès lors être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 26 décembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier