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2208956 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction in Academic Employment Dispute

Numéro de cause 2208956
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a refusal to grant retroactive salary compensation and index review from the academy rector, and requested payment of €99,522, arguing her employment status required rectification. The administrative court, invoking rules on territorial jurisdiction, determined that since the petitioner was a professor assigned to a high school in Bagneux (Hauts-de-Seine department) at the time of the challenged decision, the competent jurisdiction for this individual employment dispute concerning civil servants was the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, which has jurisdiction over the Hauts-de-Seine department, and thus ordered the case file to be immediately transferred to that court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction in Academic Employment Dispute: Selon l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

Mots-clés

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compétence territoriale contestation civile statut professionnel fonctionnaire régime d’indemnisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Bozetine, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté sa demande du 15 avril 2022 tendant à ce que lui soit rétroactivement versé un complément de rémunération et à ce que son indice soit réévalué ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser rétroactivement un complément de rémunération d'un montant de 99 522 euros à parfaire à la date du jugement à intervenir, et d'ordonner la régularisation de sa situation au titre de la retraite ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner à l'académie de Versailles de procéder à la réévaluation de sa rémunération à compter du 1er juillet 2015 ainsi qu'à la régularisation de sa situation au regard de la retraite ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent.() ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () Versailles : Essonne, Yvelines () ".

3. La présente requête émane de Mme C épouse B, professeure d'électronique au lycée professionnel Léonard de Vinci à Bagneux (92). Elle est dirigée contre la récente décision de la rectrice de l'académie de Versailles rejetant sa demande du 15 avril 2022 et tend au versement rétroactif d'un complément de rémunération d'un montant de 99 522 euros. Eu égard au lieu de l'affectation de Mme C épouse B à la date de la décision attaquée, c'est le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, est compétent pour statuer sur cette requête.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C épouse B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à Mme A C épouse B.

Fait à Versailles, le 27 janvier 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon