Petitioner's Failure to Remedy Procedural Deficiency Leads to Dismissal of Housing Mandamus Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial action compelling the prefect to propose suitable housing based on a prior recognition of priority need by the mediation commission. The court dismissed the request through an order because the petitioner failed to remedy a procedural deficiency, specifically the omission of the required decision from the mediation commission, despite being invited to regularize the filing after stating the document was lost, which the court deemed not a sufficiently justified impossibility to produce it, thus rendering the application manifestly inadmissible under the applicable administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Remedy Procedural Deficiency Leads to Dismissal of Housing Mandamus Action: The court dismissed the request through an order because the petitioner failed to remedy a procedural deficiency, specifically the omission of the required decision from the mediation commission, despite being invited to regularize the filing after stating the document was lost, which the court deemed not a sufficiently justified impossibility to produce it, thus rendering the application manifestly inadmissible under the applicable administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the application as ordered.
This provision authorizes the court president to reject the application due to a manifest inadmissibility which was not regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités tels que reconnus par la commission de médiation des Yvelines le 27 mai 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 778-2 de ce code, applicable au contentieux du droit au logement : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; () ". Aux termes de l'article R. 778-2 du même code: " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B n'est pas accompagnée de la décision de la commission de médiation en date du 27 mai 2016 février. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 2 décembre 2022, Mme B a exposé dans son mémoire du 12 décembre 2022, que la décision n'est plus en sa possession. Toutefois par cette explication, elle ne justifie pas d'une impossibilité manifeste à produire la décision. Ainsi la requête n'a pas été régularisée. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par ordonnance en toutes ses conclusions par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 6 mars 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, chargée du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2208950