Legislator Jurisprudence & Législation
2208950 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Refused Benefit Debt Remission Due to Lack of Specificity

Numéro de cause 2208950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing to grant a remission of a social benefit debt of €1,668.69, arguing her student status precluded repayment, but the court dismissed the claim as an order because, despite being invited to regularize her request by submitting the required form, complete decision, and supporting evidence to establish that the debt repayment exceeded her means, the claimant only provided unsubstantiated statements about her student status and lack of parental support, resulting in a request lacking the necessary specificity to appreciate its merits under the administrative justice code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant Seeks Annulment of Refused Benefit Debt Remission Due to Lack of Specificity: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

Mots-clés

Généré par l'IA
remise de dette allocation familiale perception abusive de prestations de l'aide sociale demande en justice prétention en poursuite recours en annulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it lacked sufficient specifics to assess its merits after the applicant failed to regularize the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2022, par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 668,69 euros.

Elle soutient qu'elle est étudiante et que sa situation le lui permet pas de rembourser cette dette.

Par un courrier du 1er décembre 2022, le greffe du tribunal a invité Mme B à motiver et compléter sa requête, ainsi qu'à produire la décision attaquée entière, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par un courrier recommandé du 1er décembre 2022, dont elle a accusé réception le 3 décembre suivant, Mme B a été invitée à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli prévu à l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative, en produisant notamment la décision attaquée complète. Ce formulaire l'invitait à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Toutefois, la requérante, qui n'a pas retourné le formulaire, se borne à soutenir qu'elle est étudiante et que son père ne peut l'aider financièrement, sans produire d'élément permettant d'établir que le niveau de ses ressources et de ses charges serait tel que le remboursement de sa dette excéderait ses capacités contributives. La requête de Mme B, qui ne comporte ainsi que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant d'en apprécier, le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon le 30 janvier 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

V. VACCARO-PLANCHET

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,