Consular Refusal of Nationality Certificate: Jurisdiction of Judicial Courts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by French consular authorities in Algeria refusing to issue a certificate of French nationality. The administrative court dismissed the petition because, pursuant to the Civil Code, disputes concerning French or foreign nationality fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, thus manifestly falling outside the competence of the administrative jurisdiction, warranting dismissal by ordinance under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Consular Refusal of Nationality Certificate: Jurisdiction of Judicial Courts: The administrative court dismissed the petition because, pursuant to the Civil Code, disputes concerning French or foreign nationality fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, thus manifestly falling outside the competence of the administrative jurisdiction, warranting dismissal by ordinance under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the judicial jurisdiction, not the administrative one, is exclusively competent for disputes concerning French nationality.
The court used this provision to reject the request due to the manifest lack of competence of the administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2022 et le 22 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle des autorités consulaires de France à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaitre des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ".
3. La requête présentée par M. B tend à l'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française. Un tel contentieux relève, en vertu de l'article 29 du code civil précité, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Il échappe ainsi manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 9 septembre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,