Dismissal of Manifestly Inadmissible Appeal for Housing Update
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an update from the mediation commission regarding their file after a decision declared them a priority for emergency housing, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was framed as an administrative appeal to the commission rather than the statutorily prescribed special appeal to the administrative tribunal against the State for failing to provide housing following a favorable commission decision. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a manifest inadmissibility allows for dismissal by order without prior adversarial proceedings, and the submitted request did not qualify as the proper special appeal under the Construction and Housing Code required to compel housing provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Manifestly Inadmissible Appeal for Housing Update: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a manifest inadmissibility allows for dismissal by order without prior adversarial proceedings, and the submitted request did not qualify as the proper special appeal under the Construction and Housing Code required to compel housing provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the applicant's request.
This provision authorizes the first vice-president to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the decision to reject the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. B B A demande à la commission de médiation du droit au logement opposable où en est son dossier suite à la décision du 24 septembre 2021 le déclarant prioritaire et devant être logé d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat " le droit à un logement décent et indépendant ". Pour assurer l'effectivité de ce droit, l'article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n'est pas en mesure d'accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. A défaut d'une telle proposition dans un certain délai, l'article L. 441-2-3-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d'exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner à l'Etat, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d'hébergement. En vertu des dispositions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, ce recours doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter la décision de la commission de médiation.
3. La demande de M. B A ne constitue pas un recours exercé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation mais, compte tenu de ses termes, un recours gracieux auprès de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis pour se voir attribuer un logement à la suite de la décision du 24 septembre 2021 le déclarant prioritaire et devant être logé d'urgence. Par suite, la requête de M. B A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B B A.
Fait à Montreuil, le 30 juin 2022.
Le premier vice-président du tribunal,
F. Polizzi
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.