Moot Housing Claim; Partial Fee Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to allocate suitable housing within one month, along with compensation for legal fees, but the matter became moot because the individual secured a lease for an adapted dwelling before the court ruled. Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the housing injunction request, but under the provisions for legally aided parties, it ordered the State to pay the applicant's lawyer €1,000, provided the lawyer waives the portion of fees covered by the state's contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moot Housing Claim; Partial Fee Award: Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the housing injunction request, but under the provisions for legally aided parties, it ordered the State to pay the applicant's lawyer €1,000, provided the lawyer waives the portion of fees covered by the state's contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the injunction claims in the request (Implicitly based on the finding that the request became moot, as discussed in the reasoning).
The court ordered the State to pay €1,000 to Me Durand based on the provisions of the second paragraph of Article 37 of the law of July 10, 1991.
This provision was cited as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
This article provides the procedural basis for the President to issue an order declaring that there is no need to rule on a request that no longer presents issues other than the condemnation provided for in Article L. 761-1 or the charge of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Par une ordonnance du 21 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2023.
Par une décision du 23 novembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme B a signé un contrat de bail pour un logement adapté le 21 février 2023 et que sa demande de logement social a par conséquent été radiée le jour même. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Durand, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Durand de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L'État versera à Me Durand une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Durand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Durand et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°2208946