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2208944 Généré par l'IA

Application to Annul Municipal Repair Order Dismissed for Lack of Meritorious Standing Argument

Numéro de cause 2208944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipal order dated September 2, 2022, which mandated the completion of building repairs within 30 days, asserting that the mayor lacked standing to issue the order against them due to a lack of interest in the property. The court dismissed the application by ordinance, reasoning that the sole argument presented concerning the mayor's lack of standing was not supported by sufficiently detailed facts to allow for an assessment of its merit, and since no other grounds were raised within the statutory appeal period, the request failed under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Application to Annul Municipal Repair Order Dismissed for Lack of Meritorious Standing Argument: The court dismissed the application by ordinance, reasoning that the sole argument presented concerning the mayor's lack of standing was not supported by sufficiently detailed facts to allow for an assessment of its merit, and since no other grounds were raised within the statutory appeal period, the request failed under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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qualité pour recourir règlement communal motifs légaux recours en annulation en droit de l'Union absence d'obligation communale propriété immobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The court orders the rejection of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on paragraph 7 of this article because the arguments lacked sufficient detail to be appreciated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Sallaumines l'a mis en demeure d'effectuer les travaux de réparation de l'immeuble sis 87 rue Edouard Vaillant sur la commune de Sallaumines dans un délai de 30 jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Sallaumines l'a mis en demeure d'effectuer les travaux de réparation de l'immeuble sis 87 rue Edouard Vaillant sur la commune de Sallaumines dans un délai de 30 jours. M. B soutient que le maire ne pouvait prendre l'arrêté à son encontre dès lors qu'il ne dispose pas d'un intérêt à agir sur l'immeuble en cause. Toutefois, si M. B entend se prévaloir d'un tel moyen, celui-ci n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B qui ne sont plus susceptibles d'être régularisées, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 15 mai 2023.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,