Suspension Denial for Failure to File Principal Annulment Claim in Child Social Assistance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of a decision rejecting their mandatory prior administrative appeal concerning the refusal of child social assistance, alleging significant financial precarity. The court dismissed the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the litigant failed to file a distinct, principal request for annulment of the underlying decision, as required by Article R. 522-1, rendering the referral request manifestly inadmissible, further compounded by the lack of any serious doubt regarding the legality of the decision in the preliminary review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code précité; Suspension Denial for Failure to File Principal Annulment Claim in Child Social Assistance Dispute: The court dismissed the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the litigant failed to file a distinct, principal request for annulment of the underlying decision, as required by Article R. 522-1, rendering the referral request manifestly inadmissible, further compounded by the lack of any serious doubt regarding the legality of the decision in the preliminary review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order as the legal basis for rejecting the request without instruction or hearing due to inadmissibility.
Cited as the reason why the request is manifestly inadmissible because it failed to comply with the requirement for a distinct request for annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, et des mémoires, enregistrés les 30 novembre et 2 décembre 2022, M. C A B demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le président du conseil département du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre le refus d'allocation d'une aide sociale à l'enfance.
Il soutient que sa famille se trouve dans une situation de très grande précarité, notamment financière.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu
- l'ordonnance n° 2207253 du 24 octobre 2022 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A B a saisi le tribunal administratif de Lille d'un litige relatif à l'allocation d'une aide sociale à l'enfance. Par une ordonnance n° 2207253 du 24 octobre2022, la présidente de la 3ème chambre a relevé que le recours administratif préalable obligatoire présenté au président du conseil départemental du Nord le 28 septembre 2022 contre une décision de refus d'attribution d'une aide financière sous forme d'allocation mensuelle d'aide sociale à l'enfance prise par l'unité territoriale de prévention et d'action sociale de Roubaix-Wasquehal du 15 septembre 2022, n'avait pu donner lieu, à la date d'enregistrement de la requête à l'intervention d'une décision explicite ou implicite de rejet, et a, en conséquence, rejeté cette requête comme manifestement irrecevable.
3. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le président du conseil département du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire mentionné au point précédent. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait introduit devant le tribunal administratif de Lille une requête distincte en annulation de cette décision. En l'absence de recours distinct sur le fond, la présente requête en référé présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui méconnaît les dispositions de l'article R. 522-1 du code précité, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête, qui en outre ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Une copie sera adressée pour information au département du Nord.
Fait à Lille, le 6 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2208939