Mootness of Annulment Claim Following Subsidy Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of the implied rejection of their administrative appeal against the initial denial of a government energy transition subsidy, but the administrative court found no need to rule because, subsequent to the filing of the petition, the administrative appeal was approved, a regularization file was opened, and a subsidy of 2,500 euros was formally granted and paid to the petitioners, rendering their original annulment claims moot under the relevant provision of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Annulment Claim Following Subsidy Approval: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly orders that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).
This provision grants the President of the Administrative Tribunal the power to order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. D... et Mme C... doivent être regardés comme demandant l’annulation de la décision implicite portant rejet du recours administratif formé à l’encontre de la décision du 4 février 2022 par laquelle la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté leur demande de subvention au titre de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, l’agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le recours administratif préalable obligatoire de M. D... et Mme C... a été agréé par l’ANAH. Un dossier de régularisation n° MPR-2023-645938 a ainsi été créé. Une prime d’un montant de 2 500 euros leur a été accordée, par notification rectificative d’octroi du 6 juillet 2023, laquelle leur a été versée le 22 août 2023. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif formé à l’encontre de la décision du 4 février 2022 portant refus d’octroi de la prime de transition énergétique sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D... et Mme C....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... et Mme B... C... et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Marseille, le 17 novembre 2025.
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,