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2208938 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Claim Following Subsidy Approval

Numéro de cause 2208938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of the implied rejection of their administrative appeal against the initial denial of a government energy transition subsidy, but the administrative court found no need to rule because, subsequent to the filing of the petition, the administrative appeal was approved, a regularization file was opened, and a subsidy of 2,500 euros was formally granted and paid to the petitioners, rendering their original annulment claims moot under the relevant provision of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Annulment Claim Following Subsidy Approval: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».

Mots-clés

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subvention recours en annulation en droit de l'Union production de créance retrait de la demande règlement du litige renonciation à la concession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision explicitly orders that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President of the Administrative Tribunal the power to order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. D... et Mme C... doivent être regardés comme demandant l’annulation de la décision implicite portant rejet du recours administratif formé à l’encontre de la décision du 4 février 2022 par laquelle la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté leur demande de subvention au titre de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ ».

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, l’agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».

2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le recours administratif préalable obligatoire de M. D... et Mme C... a été agréé par l’ANAH. Un dossier de régularisation n° MPR-2023-645938 a ainsi été créé. Une prime d’un montant de 2 500 euros leur a été accordée, par notification rectificative d’octroi du 6 juillet 2023, laquelle leur a été versée le 22 août 2023. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif formé à l’encontre de la décision du 4 février 2022 portant refus d’octroi de la prime de transition énergétique sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D... et Mme C....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... et Mme B... C... et à l’agence nationale de l’habitat.

Fait à Marseille, le 17 novembre 2025.

Le président,

Signé

F. PLATILLERO

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,