Applicant v. Prefecture on Identity Document Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the suspension of an administrative decision that resulted in a declaration of default regarding their national identity card and passport. The court, acting as the judge of summary proceedings, rejected the request for suspension because none of the arguments raised against the prefectural decision to void the documents, as presented in the application, appeared, on the face of the request, capable of creating a serious doubt as to the legality of that decision, thereby invoking the provision allowing for the dismissal of manifestly ill-founded requests without proceeding to examine urgency or the merits further.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2208936 est rejetée; Applicant v. Prefecture on Identity Document Revocation: The court, acting as the judge of summary proceedings, rejected the request for suspension because none of the arguments raised against the prefectural decision to void the documents, as presented in the application, appeared, on the face of the request, capable of creating a serious doubt as to the legality of that decision, thereby invoking the provision allowing for the dismissal of manifestly ill-founded requests without proceeding to examine urgency or the merits further.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the judge to reject the request for suspension because the claim was manifestly ill-founded.
This article contains the main order rejecting the request.
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2208820 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par M. A à l'encontre de la décision du 12 septembre 2022 du préfet du Rhône portant procès-verbal de carence à remettre sa carte nationale d'identité délivrée le 9 février 2018 et son passeport délivré le 17 avril 2018, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2208936 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2208936 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 1er décembre 2022.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,