Deemed Withdrawal of Residence Permit Annulment Action Following Summary Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision refusing the renewal of their residence permit and ordering their departure from the territory, following the prior rejection of their request for suspension of that decision by the summary judge. The court ruled that since the request for suspension was rejected without a serious doubt being established regarding the legality of the administrative act, and the litigant failed to confirm the continuation of their main annulment action within the one-month period specified by the Code of Administrative Justice, the litigant was deemed to have withdrawn their main claim, leading the court to grant an order noting this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Residence Permit Annulment Action Following Summary Rejection: The court ruled that since the request for suspension was rejected without a serious doubt being established regarding the legality of the administrative act, and the litigant failed to confirm the continuation of their main annulment action within the one-month period specified by the Code of Administrative Justice, the litigant was deemed to have withdrawn their main claim, leading the court to grant an order noting this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders giving notice of the withdrawal of M. B's claim.
This provision authorizes the president of the chamber to give notice of withdrawal by order.
This provision establishes that the applicant is deemed to have withdrawn the main claim if they fail to confirm its maintenance after a referral for suspension is rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 17 juin 2022, M. A B, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être renvoyé ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compte du jugement à intervenir, le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 9 août 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Bobigny lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- l'ordonnance n° 2209852 du 15 juillet 2002 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande de suspension ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()". L'article R. 612-5-2 de ce même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par une ordonnance n° 2209852 du 15 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête présentée pour M. B par Me Netry à fin de suspension de l'arrêté attaqué du 3 mai 2022 au motif qu'il n'existait aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Le courrier de notification de cette ordonnance mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant était réputé s'en être désisté. Cette ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, a été notifiée au requérant par lettre recommandée et réceptionnée le 18 juillet 2022 ainsi qu'à son conseil via l'application télérecours le 15 juillet 2022 et réceptionnée le jour même à 18h31. M. B n'a pas confirmé le maintien de la présente requête aux fins d'annulation. Par suite, il est réputé s'en être désisté, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Netry et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 septembre 2022,
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.