Applicant's Unconditional Withdrawal of Proceedings Concerning Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an administrative decision implicitly refusing a residence permit and requested the issuance of a residence permit or a reexamination of the application, along with costs, following the refusal by the prefect of Seine-et-Marne. The court, noting that the applicant's counsel had formally informed the tribunal by an act registered on February 27, 2023, that the client was withdrawing from the initiated proceedings, ruled, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the applicant's unconditional withdrawal from the instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Unconditional Withdrawal of Proceedings Concerning Residence Permit Refusal: The court, noting that the applicant's counsel had formally informed the tribunal by an act registered on February 27, 2023, that the client was withdrawing from the initiated proceedings, ruled, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the applicant's unconditional withdrawal from the instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the discontinuance of proceedings by M. A be recorded, which is the core decision.
This article grants the President of the Administrative Tribunal the authority to record discontinuances by order, which is the procedural basis for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Langagne, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 25 mars 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à l'autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Par un acte, enregistré le 27 février 2023, le conseil de M. A informe le tribunal que son client " se désiste de la procédure engagée devant [la] juridiction ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un acte, enregistré le 27 février 2023, le conseil de M. A informe le tribunal que son client " se désiste de la procédure engagée devant [la] juridiction ". Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 30 mars 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. SCHILDER