Legislator Jurisprudence & Législation
2208930 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Dismissal of Appeal for Untimely Filing

Numéro de cause 2208930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefecture's decision refusing a residence permit and ordering his departure from French territory, alongside requests for various residency titles and costs. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the challenge to the departure order, which was based on the refusal of a residence permit and notified on September 15, 2022, was filed on October 25, 2022, well after the thirty-day statutory deadline for appeal stipulated by the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit and Dismissal of Appeal for Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the challenge to the departure order, which was based on the refusal of a residence permit and notified on September 15, 2022, was filed on October 25, 2022, well after the thirty-day statutory deadline for appeal stipulated by the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours contre des décisions administratives dépôt tardif décision préfectorale de renvoi délai légal retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to reject the application by ordinance due to manifest inadmissibility.

Art. L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish the basis for the contested administrative decision (refusal of residence permit).

Art. L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish the 30-day deadline for challenging the decision.

Art. R. 776-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to confirm the 30-day deadline for challenging the decision, in accordance with Article L. 614-4 of the CESEDA.

Art. R. 421-5 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the opposition of deadlines, conditional on mentioning appeal procedures in the notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 25 octobre 2022, M. A, représenté par Me Magnan, demande au tribunal :

1°) d'annuler le refus de séjour prise par le Préfet le 9 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au Préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien modifié ;

4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir.

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;

2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ".

3. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, pris sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui comporte l'indication de voies et délais de recours, a été régulièrement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C1361878337 1 à M. A, distribuée contre signature le 15 septembre 2022. La requête présentée par M. A tendant à l'annulation de cet acte n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 25 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours qui lui était imparti. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A, est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B A.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 21 novembre 2022.

La présidente,

Signé

P. Rousselle

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef

La greffière,