Legislator Jurisprudence & Législation
2208929 Généré par l'IA

Company v. Partial Activity Instructor (Request for Information in Audit)

Numéro de cause 2208929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a notice from the partial activity instructor requesting clarification on continued partial activity claims and 2020-2021 revenue figures, threatening recovery proceedings, along with the implicit rejection of its subsequent administrative appeal. The court determined that the instructor's email was merely a request for supplementary information within the scope of an audit concerning COVID-19 economic relief, and thus did not constitute a final, appealable administrative decision capable of causing detriment, leading the court to dismiss the company's petition as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 (4°) du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Partial Activity Instructor (Request for Information in Audit): The court determined that the instructor's email was merely a request for supplementary information within the scope of an audit concerning COVID-19 economic relief, and thus did not constitute a final, appealable administrative decision capable of causing detriment, leading the court to dismiss the company's petition as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demandes de renseignements demande partielle procédure directrice pouvoir d'examen e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 (4°) du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the President to reject the request via ordinance because it was manifestly inadmissible.

Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the request from the company Klarine.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, la société Klarine, représentée par Me Limarola, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 26 novembre 2021 de l'instructeur activité partielle de l'unité régionale de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France notifiant une correction de ses demandes d'indemnisation au titre du dispositif d'activité partielle pour faire face aux conséquences économiques liées à la crise du coronavirus, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision du 26 novembre 2021 ;

2°) à titre subsidiaire d'annuler les mêmes décisions, seulement pour les régularisations demandées pour la période mars-juillet 2020 ou, plus subsidiairement, pour la période mars-avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a délégué M. Baffray, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 (1er alinéa) du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction compétente, autre que le Conseil d'Etat.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il ressort de ses termes du courriel adressé à la société Klarine le 26 novembre 2021 par l'instructeur activité partielle de l'unité régionale de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France qu'il avait pour objet de solliciter des explications sur les raisons pour lesquelles la société continuait " à demander de l'activité partielle alors [qu'elle est] du secteur du commerce de détail de la chaussure " et l'envoi des " chiffres d'affaires mensuels de 2020 à 2021 ", précisant qu'à défaut les services de la DRIEETS " seront dans l'obligation de mettre [son] dossier en recouvrement ". Ainsi, ce courriel, adressé à la société Klarine dans le cadre d'un contrôle de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle pour faire face aux conséquences économiques liées à la crise du coronavirus, se borne à solliciter des compléments d'information avant un éventuel engagement d'une procédure de recouvrement et n'a donc pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de recours contentieux, bien que ledit courriel comporte la mention de délais et voies de recours. Ainsi, la requête de la société Klarine tendant à l'annulation de la décision qu'emporterait ce courriel et de la décision implicite rejetant le recours hiérarchique présenté à son encontre est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Klarine est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Klarine et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France

Fait à Montreuil, le 13 septembre 2023.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.