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2208929 Généré par l'IA

Principal Agent Advisory Request Dismissed

Numéro de cause 2208929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A principal supervisory agent requested the administrative tribunal to advise on possible legal remedies concerning his professional advancement and the risks associated with refusing to sign his performance evaluation or accept a new job description. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge's jurisdiction is confined to reviewing administrative decisions for annulment or seeking monetary damages, not providing general legal information or advisory opinions, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Principal Agent Advisory Request Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge's jurisdiction is confined to reviewing administrative decisions for annulment or seeking monetary damages, not providing general legal information or advisory opinions, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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agent administratif compétence de surveillance expertise juridique demandes de renseignements licenciement administratif représenté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The main order rejects the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited to justify the rejection of the manifestly inadmissible request via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. A B demande au tribunal de lui indiquer le "recours possible" pour son avancement et les risques encourus en cas de refus de signer son évaluation professionnelle et d'accepter sa nouvelle fiche de poste.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. M. B, agent de maîtrise principal employé par l'office public Terre d'Opale Habitat, demande au tribunal de lui indiquer le "recours possible" pour son avancement et les risques encourus en cas de refus de signer son évaluation professionnelle et d'accepter sa nouvelle fiche de poste. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de répondre à des demandes de renseignements juridiques, le juge ne pouvant être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent. Il s'ensuit que la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 23 novembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,