Legislator Jurisprudence & Législation
2208927 Généré par l'IA

Director's Indemnity Suspension Appeal Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2208927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a decision suspending the payment of her indemnities as a school director for the duration of her work-related accident leave, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial filing, registered on November 30, 2022, contained no statement of facts or grounds, and no subsequent filing was made to remedy this deficiency before the statutory appeal period expired, making the application fail to meet the requirements of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code; Director's Indemnity Suspension Appeal Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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délai de suspension motifs légaux congé tardif annulation du congé interdiction de représentation de l'avocat suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
article R. 411-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The final order rejects the application of Ms. A.
Article R. 411-1 du même code
The request was rejected because it failed to meet the requirements of this article regarding the statement of grounds.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The final order rejects the application of Ms. A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du même code

The request was rejected because it failed to meet the requirements of this article regarding the statement of grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a prononcé la suspension du versement des indémnités qui lui sont allouées en sa qualité de directrice d'école, jusqu'à la fin de son placement en accident de travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. La requête de Mme A qui a été enregistrée au greffe du tribunal, le 30 novembre 2022, ne fait état d'aucun moyen et n'a été suivie d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité, avant l'expiration du délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard, à compter de la date d'introduction de la requête. Ainsi, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 3 février 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

A. Baux

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,