Legislator Jurisprudence & Législation
2208926 Généré par l'IA

Failure to Provide Address Renders Appeal Useless

Numéro de cause 2208926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order requiring his departure from the territory, refusing voluntary departure, setting the country of removal, and imposing a two-year entry ban, following his release from administrative detention. The court determined that it was not necessary to rule on the merits of the request because the petitioner failed to provide any address in his filing or supporting documents, making it impossible for the court to notify him of subsequent procedural acts, thus rendering the adjudication of the case currently useless under the provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3' du code de justice administrative; Failure to Provide Address Renders Appeal Useless: The court determined that it was not necessary to rule on the merits of the request because the petitioner failed to provide any address in his filing or supporting documents, making it impossible for the court to notify him of subsequent procedural acts, thus rendering the adjudication of the case currently useless under the provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite transmission pour cause d'incompétence absence de signature internement administratif omission de prêter secours mise en liberté provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 222-1 3' du code de justice administrative

This provision authorizes the administrative tribunal president to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2022, M. B A, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui était retenu au centre de rétention administrative de Vincennes et qui a été libéré le 19 avril 2022 par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Il met ainsi le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de police pour information.

Fait à Paris, le 18 juillet 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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