Company v. Prefecture (Meadow Conversion Impact Study Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil agricultural company sought the annulment of a prefectural decision from June 10, 2022, subjecting its project to convert 7.52 hectares of permanent meadows in the commune of Quend (Somme department) to an impact study. The administrative court ruled that because the dispute concerned a decision relating to an immovable property, jurisdiction fell under Article R. 312-7 of the Code of Administrative Justice, placing the matter under the purview of the Administrative Tribunal within whose district the property is located, which is the Tribunal Administratif d'Amiens (covering the Somme), necessitating the transfer of the case file under the court's authority to decline jurisdiction for transfer to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.351-3 du code de justice administrative, article R. 312-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 de ce code; Company v. Prefecture (Meadow Conversion Impact Study Jurisdiction): The administrative court ruled that because the dispute concerned a decision relating to an immovable property, jurisdiction fell under Article R. 312-7 of the Code of Administrative Justice, placing the matter under the purview of the Administrative Tribunal within whose district the property is located, which is the Tribunal Administratif d'Amiens (covering the Somme), necessitating the transfer of the case file under the court's authority to decline jurisdiction for transfer to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final order to transmit the case file to the Administrative Tribunal of Amiens.
This provision allows the court president to transmit the case file to the administrative jurisdiction deemed competent.
This provision defines the subject matter jurisdiction, classifying the dispute as relating to an immovable property.
This provision establishes the territorial jurisdiction (resort) of the Administrative Tribunal of Amiens, where the case is being transmitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de la Hayette demande au tribunal d'annuler la décision n°2022-6236 du préfet de la région des Hauts-de-France en date du 10 juin 2022 soumettant à étude d'impact son projet de retournement de 7,52 hectares de prairies permanentes situées sur le territoire de la commune de Quend dans le département de la Somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R.351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Amiens : Aisne, Oise, Somme () "
2. En l'espèce, la requête de la SCEA de la Hayette, qui tend à l'annulation de la décision du préfet de la région des Hauts-de-France en date du 10 juin 2022 soumettant à étude d'impact son projet de retournement de 7,52 hectares de prairies permanentes situées sur le territoire de la commune de Quend dans le département de la Somme, doit être regardée comme soulevant un litige relatif à un immeuble, au sens des dispositions de l'article R. 312-7 du code de justice administrative. Elle relève, par suite, de la compétence en premier ressort du tribunal administratif d'Amiens, dans le ressort duquel sont situées les prairies en cause.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre la requête de la SCEA de la Hayette au tribunal administratif d'Amiens.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la SCEA de la Hayette est transmis au tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif d'Amiens, à la SCEA de la Hayette et au préfet de la région des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 12 décembre 2022.
Le président,
Signé
C. HERVOUET
Pour expédition conforme,
Le greffier,