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2208922 Généré par l'IA

Municipal Salary Overpayment Repayment Annulment Dismissed

Numéro de cause 2208922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipal decision demanding repayment of an overpaid salary amounting to €2,145.56 following the start of ordinary sickness leave, arguing financial difficulties, but the court dismissed the request because the claimant failed to raise any valid legal grounds against the contested decision, as the administrative court is not the proper venue for requests for discretionary remission of salary overpayments, leading to the rejection of the petition under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Municipal Salary Overpayment Repayment Annulment Dismissed: 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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annulation du contrat perception indue d'indemnités de chômage rémunération impayée détournement de fonds indemnité de départ litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The request of M. A is rejected based on item 7 of this article because it did not present operative grounds against the contested decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du maire de Rosny-sous-Bois lui notifiant un trop-perçu de rémunération d'un montant brut de 2 145,56 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, la commune de Rosny-Sous-Bois conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Pour demander au tribunal l'annulation de la décision du maire de Rosny-sous-Bois lui notifiant un trop-perçu de rémunération d'un montant brut de 2 145,56 euros à la suite de la prise en charge de ses arrêts de travail à compter du 24 novembre 2021 en maladie ordinaire, M. A invoque ses difficultés financières et indique qu'il est dans l'incapacité de payer cette somme. Toutefois, et alors qu'il n'appartient pas au tribunal de connaître de demandes de remise gracieuse de trop-perçu de traitement, M. A ne forme aucun moyen opérant à l'encontre de la décision qu'il conteste. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de

Rosny-sous-Bois.

Fait à Montreuil, le 23 septembre 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

C. DENIEL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.