Challenge to Housing Benefit Repayment Dismissed for Insufficient Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a decision by the family allowance fund demanding repayment of over 9,000 euros in undue housing benefits, citing financial difficulties as an obstacle to repayment. The court dismissed the claim because, following notification to regularize the insufficient petition as required by administrative justice rules, the litigant merely resubmitted the initial documents without providing any proper legal arguments or supporting facts necessary for the court to evaluate the merits of the challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 772-6 du même code; Challenge to Housing Benefit Repayment Dismissed for Insufficient Petition: The court dismissed the claim because, following notification to regularize the insufficient petition as required by administrative justice rules, the litigant merely resubmitted the initial documents without providing any proper legal arguments or supporting facts necessary for the court to evaluate the merits of the challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the claim because the applicant failed to regularize the request after being so invited.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022 complétée le 28 octobre 2022,
Mme A B indique contester la décision de la caisse d'allocations familiales portant sur la somme de 9 102 euros au titre d'indus d'aides personnelles au logement.
Elle indique avoir des difficultés financières faisant obstacle au remboursement de cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". L'article R. 772-6 du même code indique que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, suite à la mise en demeure de régulariser sa requête qui lui a été notifiée par lettre recommandée du 26 octobre 2022, la requérante n'a pas procédé à la régularisation demandée en se bornant à produire la copie des pièces initialement transmises, sans assortir ses conclusions de moyens ou d'éléments permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite sa requête doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 772-6 précitées.
ORDONNE
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Fait à Marseille, le 28 avril 2023.
La présidente du tribunal
signé
P. ROUSSELLE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°220892