Legislator Jurisprudence & Législation
2208921 Généré par l'IA

Land Preemption Dispute Withdrawal and Costs Ruling

Numéro de cause 2208921
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company challenged an order from a public land establishment concerning the right of preemption over two parcels of land, subsequently filing a simple withdrawal of its claim. Citing the provision allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge withdrawals, the court granted the withdrawal of the initial request, thereby ending the main dispute. Furthermore, the court rejected the opposing public land establishment's request for costs under the relevant administrative justice code provision based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Land Preemption Dispute Withdrawal and Costs Ruling: Citing the provision allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge withdrawals, the court granted the withdrawal of the initial request, thereby ending the main dispute. Furthermore, the court rejected the opposing public land establishment's request for costs under the relevant administrative justice code provision based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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droit de rétractation frais administratifs droit foncier production de créance droit de préemption litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President of the Chamber to give formal notice of the withdrawal of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the request for costs made by the public land establishment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, la société Terre Alpine, représentée par la SELAS CCMC Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le directeur de l'établissement public foncier de l'Ain a exercé le droit de préemption sur deux parcelles de terrain nu d'une superficie d'environ 2 950 m2 situées sur le territoire de la commune de Virignin et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le même directeur sur son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier de l'Ain une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, l'établissement public foncier de l'Ain, représenté par la SELARL BG Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Terre Alpine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2024, la société Terre Alpine, représentée par la SELAS CCMC Avocats, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement de la société Terre Alpine est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public foncier de l'Ain sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2208921.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public foncier de l'Ain sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Terre Alpine, à l'établissement public foncier de l'Ain et à la commune de Virignin.

Fait à Lyon, le 17 septembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,