Legislator Jurisprudence & Législation
2208921 Généré par l'IA

Visa Issuance Rendering Family Reunification Claim Moot

Numéro de cause 2208921
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioners sought annulment of the implicit rejection of their request for a long-stay family reunification visa and an injunction compelling the Minister to issue the visa after the consular authorities in Sudan initially refused it. The court determined that it was unnecessary to rule on the annulment and injunction requests because the requested visa had subsequently been issued by the French consular authorities on March 11, 2023, rendering those specific claims moot. Consequently, pursuant to the applicant's total legal aid, the court ordered the State to pay €800 to the petitioners' counsel, subject to the counsel waiving the portion corresponding to the State's contribution.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Issuance Rendering Family Reunification Claim Moot: The court determined that it was unnecessary to rule on the annulment and injunction requests because the requested visa had subsequently been issued by the French consular authorities on March 11, 2023, rendering those specific claims moot. Consequently, pursuant to the applicant's total legal aid, the court ordered the State to pay €800 to the petitioners' counsel, subject to the counsel waiving the portion corresponding to the State's contribution.

Mots-clés

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regroupement familial visa annulation de la naturalisation facilitée état requérant créance de cotisation mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 3° du code de justice administrative

The court applied this article to rule that there was no need to rule on the request for annulment and injunction because the matter was no longer in dispute.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative order for ordering the State to pay a sum for legal costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative order for ordering the State to pay a sum for legal costs following the granting of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. B C E et Mme A D F, représentés par Me Régent, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 4 avril 2022 des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A D F au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer ses demandes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction au poste consulaire de délivrer ce visa.

M. C E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Khartoum ont délivré le 11 mars 2023 le visa sollicité à Mme A D F. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. C E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Régent renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C E et Mme D F aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C E, à Mme A D F, à Me Régent et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 18 avril 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,