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2208919 Généré par l'IA

Visa Applicants' Moot Appeal Regarding Family Reunification Visas

Numéro de cause 2208919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Individuals seeking judicial review of the administrative commission's implicit rejection of their appeal against a refusal to issue long-stay family reunification visas, which was originally denied by the French Embassy in Kenya, subsequently had the substantive claims for annulment and injunction rendered moot because the requisite visas were issued to them in December 2022. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment and injunction requests, but ordered the State to pay the applicants' counsel a sum of 800 euros for legal costs under provisions for legal aid, subject to the lawyer waiving any portion covered by the state contribution.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Applicants' Moot Appeal Regarding Family Reunification Visas: Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment and injunction requests, but ordered the State to pay the applicants' counsel a sum of 800 euros for legal costs under provisions for legal aid, subject to the lawyer waiving any portion covered by the state contribution.

Mots-clés

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regroupement familial visa frais d'assistance judiciaire contrôle juridictionnel état requérant aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative order (Article 2) as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative order (Article 2) as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, in relation to legal aid.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied Article R. 222-1, paragraph 3°, to rule that there was no need to rule on the main claims because they had become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. C E D et Mme A E M épouse E D, agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs B C E, F C E, H C E, G C E, J C E, I C E, et M. K C E et Mme L C E, représentés par Me Kling, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 10 février 2022 de l'ambassade de France au Kenya refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. K C E, à Mme L C E et aux enfants C E ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ces visas, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés aux intéressés.

M. E D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Nairobi ont délivré le 7 décembre 2022 les visas sollicités aux intéressés. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. E D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kling, avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Kling une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. C E D, à Mme A E M épouse E D, à Me Kling et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 3 mars 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,