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2208918 Généré par l'IA

Family Allowance Fund vs. Claimant (Mandatory Administrative Appeal)

Numéro de cause 2208918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant contested sums demanded by the family allowance fund, arguing that her family did not leave the territory, thus the benefits were not unduly received, and that the claim was time-barred. The Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because, according to the Social and Family Action Code, the judicial review sought by the claimant was preceded by a mandatory administrative appeal to the decision-making authority, which the claimant failed to file.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund vs. Claimant (Mandatory Administrative Appeal): The Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because, according to the Social and Family Action Code, the judicial review sought by the claimant was preceded by a mandatory administrative appeal to the decision-making authority, which the claimant failed to file.

Mots-clés

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allocation familiale contrôle juridictionnel prestation obligatoire autorité administrative litige d'assurances sociales droit à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the substantive dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to the lack of a prior administrative appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A B conteste les sommes que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui exige.

Elle soutient que :

- sa famille n'a pas quitté le territoire français ;

- n'ayant pas quitté le territoire français, elle n'a pas indument perçu les sommes des prestations qu'elle a touchées ;

- les sommes réclamées par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône sont prescrites.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au

juge. /() ".

2. Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociales et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée () ".

3. La demande de Mme B n'ayant pas été précédé d'un recours administratif auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, la requête qu'elle présente au Tribunal administratif ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 15 décembre 2022.

La présidente du Tribunal.

signé

P. ROUSSELLE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière,