Jurisdictional Challenge to Administrative Third-Party Seizure Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative third-party seizure notice issued for outstanding fines, arguing the notice was irregular due to a lack of knowledge regarding the seizure's origin, failure to receive prior notice, and ignorance of appeal procedures. The court determined that the challenges concerning the motivation and notification conditions of the seizure notice relate to the formal regularity of the act, and under the relevant fiscal procedure code, such disputes must be brought before the enforcement judge, not the administrative tribunal; therefore, the court dismissed the petition as being brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 281 du livre des procédures fiscales; Jurisdictional Challenge to Administrative Third-Party Seizure Notice: The court determined that the challenges concerning the motivation and notification conditions of the seizure notice relate to the formal regularity of the act, and under the relevant fiscal procedure code, such disputes must be brought before the enforcement judge, not the administrative tribunal; therefore, the court dismissed the petition as being brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to reject the request via an order.
Cited to determine that the nature of the dispute falls under the jurisdiction of the execution judge, not the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 14 avril 2022 émis par la trésorerie de Paris amendes deuxième division et révélé par un courrier de l'établissement bancaire teneur de ses comptes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. () ".
3. Mme B, qui expose avoir vainement tenté d'obtenir communication de l'avis à tiers détenteur révélé par un courrier de son établissement bancaire, fait valoir que ledit avis serait irrégulier, dès lors qu'elle ne connait pas l'origine de la saisie contestée, qu'elle n'a reçu aucun préavis et qu'elle n'a pas eu connaissance des voies et délais de recours le concernant. Ainsi, Mme B conteste la motivation de l'avis à tiers détenteur la concernant, ainsi que ses conditions de notification. De telles contestations portent sur la régularité en la forme de l'acte litigieux et relèvent, en vertu des dispositions citées au point 2, du juge de l'exécution.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent, comme telles, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 20 septembre 2022.
Le président de la 8e chambre,
Signé
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.