Building Manager's Appeal Dismissed for Lack of Proper Authorization Signature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner, acting as the building manager for co-owners, sought the annulment of a municipal order mandating façade restoration work, but the administrative tribunal rejected the application via an order because the petition was not properly signed by an individual justifying their authority to act on behalf of the legal entity, and the petitioner failed to cure this defect after being formally requested to do so within the prescribed timeframe, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative; Building Manager's Appeal Dismissed for Lack of Proper Authorization Signature: Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core legal basis cited to reject the request as manifestly inadmissible by order.
Cited in the reasoning to explain the procedural defect (lack of signature justifying capacity to act) leading to the inadmissibility ruled in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Foncia Chadefaux Lecoq, agissant en qualité de syndic des copropriétaires de l'immeuble situé 199, avenue Victor Hugo à Aubervilliers (93300), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire d'Aubervilliers du 2 mars 2022 portant campagne de ravalement des façades.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
3. Foncia Chadefaux Lecoq a transmis sa requête sans qu'elle soit signée par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours par un courrier du 3 juin 2022, dont elle a accusé réception le 7 juin 2022. En dépit de ce courrier, Foncia Chadefaux Lecoq n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Foncia Chadefaux Lecoq est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Foncia Chadefaux Lecoq.
Fait à Montreuil, le 6 octobre 2022.
Le premier vice-président du tribunal,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.