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2208912 Généré par l'IA

Commercial Company v. Mayor (Market Exclusion Reversal)

Numéro de cause 2208912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A commercial company sought judicial review to annul the mayor's decision excluding it from a market and to compel reinstatement, but the court issued an order because the mayor subsequently reinstated the company on the market with its former seniority and stall holder status via a decision on November 29, 2022, rendering the initial claims for annulment and injunction moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice; consequently, the court ruled there was no need to rule on those primary conclusions, rejected the remaining claims, and declined to order the municipality to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Commercial Company v. Mayor (Market Exclusion Reversal): 222-1 of the Code of Administrative Justice; consequently, the court ruled there was no need to rule on those primary conclusions, rejected the remaining claims, and declined to order the municipality to pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

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société commerciale contrôle juridictionnel commandement de payer mesure d'éloignement statut juridique frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

The court used this article to rule that there is no longer any need to rule on the request for annulment and injunction because the subject matter had disappeared.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article in its reasoning, and the structure of the final orders implies its application for ruling on the remainder of the requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the request for costs (frais liés au litige) in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, la SARL Au Tout Cuit, représentée par Me Maillard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Lyon l'a exclu du marché de la Croix-Rousse, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours recours gracieux contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au maire de Lyon de la réintégrer sur le marché du dimanche de la Croix-Rousse, en lui délivrant une nouvelle autorisation, dans un délai de 8 jours à compter du jugement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2024, la commune de Lyon conclut :

- à titre principal, au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête dès lors que par une décision du 29 novembre 2022 le maire a procédé à la réintégration de la SARL Au Tout Cuit sur le marché de la Croix Rousse ainsi qu'à la réattribution de son ancienneté et de sa place de titulaire ;

- à titre subsidiaire, au rejet de la requête présentée par la SARL Au Tout Cuit comme étant infondée ;

- au rejet de la demande présentée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".

2. Par une décision du 29 novembre 2022, le maire de la commune de Lyon a prononcé la réintégration de la SARL Au Tout Cuit sur le marché de la Croix Rousse ainsi qu'à la réattribution de son ancienneté et de sa place de titulaire. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances, de mettre une somme à la charge de la commune de Lyon à verser à la société requérante au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la SARL Au Tout Cuit.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Au Tout Cuit et à la commune de Lyon.

Fait à Lyon, le 29 octobre 2024.

La présidente de la 7ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier