Taxpayer v. State: Moot Tax Abatement Claim and Denial of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the cancellation of supplementary income tax and social contributions for the year 2017 and recovery of legal expenses, but the court issued an order stating there was no need to rule on the tax discharge claims because the relevant tax authority had already granted a definitive partial abatement of €18,865 after the lawsuit was filed, rendering those principal conclusions moot; consequently, the court rejected the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as no grounds existed to impose the State to pay the requested sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer v. State: Moot Tax Abatement Claim and Denial of Legal Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice, as no grounds existed to impose the State to pay the requested sum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision to rule by order that there is no longer a need to rule on the discharge request.
Cited in the order regarding the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Spadola, avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ;
2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré au greffe le 12 janvier 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
La clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 11 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige à hauteur de 18 865 euros. Mme A, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense de l'administration fiscale qui lui a été communiqué, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions susvisées de Mme A aux fins de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées aux fins de décharge de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2208911 de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,