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2208909 Généré par l'IA

Visa Issuance Moots Judicial Review; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2208909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review and an order compelling the Ministry of the Interior to issue a long-stay visa, following an implicit rejection by the review commission of their appeal against the initial consular refusal. The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the contested visa had subsequently been issued, rendering those specific claims moot. Consequently, the court ordered the State to pay the litigant's attorney a sum of 800 euros for legal costs under specific statutory provisions, contingent upon the attorney waiving the portion covered by legal aid contributions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Moots Judicial Review; State Ordered to Pay Costs: The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the contested visa had subsequently been issued, rendering those specific claims moot. Consequently, the court ordered the State to pay the litigant's attorney a sum of 800 euros for legal costs under specific statutory provisions, contingent upon the attorney waiving the portion covered by legal aid contributions.

Mots-clés

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visa frais d'assistance judiciaire contrôle juridictionnel commandement de payer état requérant aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for the payment of costs to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for the payment of costs to the lawyer.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The basis for the decision not to rule on the claims for annulment and injunction (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Guilbaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 19 avril 2022 contre la décision du 31 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Beyrouth ont délivré le visa sollicité.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Beyrouth ont délivré à Mme B, le 20 septembre 2022, le visa sollicité. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guilbaud, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Guilbaud une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Guilbaud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 22 février 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,