Ministerial Point Withdrawal Annulment Moot due to Restoration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of four decisions by the Minister of the Interior withdrawing points from their driving license based on infractions in 2015, 2016, and 2018, and requested the restitution of those points. The administrative court determined that there was no longer a need to rule on the matter because, as confirmed by the Ministry, the points related to the 2018 infraction had been deleted, and the points from the 2015 and 2016 infractions had been restored following participation in a traffic awareness course, resulting in the petitioner's license point balance being reinstated to ten points, thereby rendering the annulment and injunction claims moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Ministerial Point Withdrawal Annulment Moot due to Restoration: The administrative court determined that there was no longer a need to rule on the matter because, as confirmed by the Ministry, the points related to the 2018 infraction had been deleted, and the points from the 2015 and 2016 infractions had been restored following participation in a traffic awareness course, resulting in the petitioner's license point balance being reinstated to ten points, thereby rendering the annulment and injunction claims moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to establish the basis for the President to not rule on the merits (item 3: no need to rule on a request, and item 5: ruling on requests concerning only costs).
Cited in the rejected concluding request regarding the award of costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. A B, représenté par Me Cohen, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les quatre décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points sur son permis de conduire consécutives aux infractions routières suivantes :
- 24 janvier 2015 (3 points)
- 10 octobre 2016 (1 point)
- 30 décembre 2016 (3 points)
- 8 juin 2018 (3 points)
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer lesdits points ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Le ministre fait valoir :
- qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B que les mentions relatives à l'infraction au code la route du 8 juin 2018 ont été supprimées, et que celle-ci ne donne donc plus lieu à retrait de points ;
- que les points retirés consécutivement aux infractions des 24 janvier 2015, 10 octobre et 30 décembre 2016 ont été restitués au requérant suite à sa participation à un stage de sensibilisation dans le cadre d'une alternative aux poursuites ;
- que, du fait de ces rectifications, le solde de points dudit permis de conduire est redevenu positif et est actuellement crédité de dix points ;
- que, par suite, les conclusions dirigées contre les décisions de retraits de points consécutifs aux infractions mentionnées par l'intéressé sont devenues sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B édité le 21 juillet 2022, d'une part, que les mentions relatives à la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 8 juin 2018 ont été supprimées et que l'ensemble des décisions de retraits de points mentionnées par l'intéressé ne donnent plus lieu à retraits de points et, d'autre part, que le capital de points de son permis de conduire s'élève, à ce jour, à 10 points sur 12.
3. Dans ces conditions, les décisions ministérielles de retrait de points consécutives aux infractions évoquées par l'intéressé doivent être regardées comme ayant implicitement mais nécessairement été retirées en cours d'instance.
4. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 13 septembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.